Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
38.9. Sont interdits lorsqu’ils sont réalisés dans une zone inondable de grand courant:
1°  l’implantation d’une voie publique, sauf si celle-ci sert à traverser un lac ou un cours d’eau;
2°  les travaux réalisés pour l’implantation, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales et tous les travaux relatifs à l’implantation d’une infrastructure linéaire d’utilité publique, sauf dans les cas suivants:
a)  lorsque le système vise à desservir une infrastructure ou un bâtiment:
i.  construit dans une zone inondable de grand courant avant le 23 juin 2021;
ii.  dont la construction n’est pas interdite en zone inondable de grand courant;
b)  lorsque le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à l’extérieur de la zone de grand courant;
c)  lorsque les travaux sont relatifs à une voie publique;
3°  l’implantation de tout bâtiment résidentiel et des accès requis, à l’exception:
a)  d’un accès à un bâtiment principal existant;
b)  d’un bâtiment ou d’un ouvrage accessoire;
4°  la reconstruction d’un bâtiment résidentiel principal, sauf:
a)  lorsqu’il a subi des dommages en raison d’une inondation, à la condition que la valeur de ces dommages représente moins de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires ainsi que les améliorations d’emplacement, établi conformément à la partie 3E du Manuel d’évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l’année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par une inondation;
b)  lorsqu’il a subi des dommages en raison d’un sinistre autre qu’une inondation, à la condition que le bâtiment ait les mêmes dimensions et qu’il soit au même emplacement que le bâtiment original, sauf dans les cas où il est déplacé conformément à l’article 38.5;
5°  l’agrandissement de tout bâtiment résidentiel principal, incluant au-dessus et au-dessous du sol, à l’exception des travaux qui visent le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d’installation essentielles au bâtiment.
Ne sont pas visés par le premier alinéa les bâtiments ou ouvrages accessoires érigés de façon temporaire ou saisonnière.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel principal qui vise le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d’installations essentielles au bâtiment doit, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, être réalisé au moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne doit pas entraîner d’empiètement supplémentaire dans la zone inondable.
D. 1596-2021, a. 49; N.I. 2022-03-01; D. 984-2023, a. 4.
38.9. Sont interdits lorsqu’ils sont réalisés dans une zone inondable de grand courant:
1°  l’implantation d’une voie publique, sauf si celle-ci sert à traverser un lac ou un cours d’eau;
2°  les travaux réalisés pour l’implantation, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales et tous les travaux relatifs à l’implantation d’une infrastructure linéaire d’utilité publique, sauf dans les cas suivants:
a)  lorsque le système vise à desservir une infrastructure ou un bâtiment:
i.  construit dans une zone inondable de grand courant avant le 23 juin 2021;
ii.  dont la construction n’est pas interdite en zone inondable de grand courant;
b)  lorsque le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à l’extérieur de la zone de grand courant;
c)  lorsque les travaux sont relatifs à une voie publique;
3°  l’implantation de tout bâtiment résidentiel et des accès requis, à l’exception:
a)  d’un accès à un bâtiment principal existant;
b)  d’un bâtiment ou d’un ouvrage accessoire;
4°  la reconstruction d’un bâtiment résidentiel principal, sauf:
a)  lorsqu’il a subi des dommages en raison d’une inondation, à la condition que la valeur de ces dommages représente moins de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires ainsi que les améliorations d’emplacement, établi conformément à la partie 3E du Manuel d’évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l’année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par une inondation;
b)  lorsqu’il a subi des dommages en raison d’un sinistre autre qu’une inondation, à la condition que le bâtiment ait les mêmes dimensions et qu’il soit au même emplacement que le bâtiment original, sauf dans les cas où il est déplacé conformément à l’article 38.5;
5°  l’agrandissement de tout bâtiment principal, incluant au-dessus et au-dessous du sol, à l’exception:
a)  des travaux qui visent le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d’installations essentielles au bâtiment;
b)  des travaux qui visent un bâtiment relatif à une infrastructure de transport et de distribution d’électricité, un système d’aqueduc, un système d’égout ou un système de gestion des eaux pluviales.
Ne sont pas visés par le premier alinéa les bâtiments ou ouvrages accessoires érigés de façon temporaire ou saisonnière.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui vise le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d’installations essentielles au bâtiment doit, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, être réalisé au moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne doit pas entraîner d’empiètement supplémentaire dans la zone inondable.
D. 1596-2021, a. 49; N.I. 2022-03-01.